Loi fédérale sur les titres intermédiés

du 3 octobre 2008 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 5 Définitions

Dans la présente loi, on en­tend par:

a.
sous-dé­positaire: un dé­positaire qui tient des comptes de titres pour d’autres dé­positaires;
b.
tit­u­laire d’un compte: une per­sonne ou une com­mun­auté au nom de laquelle un dé­positaire tient un compte de titres;
c.
in­ves­t­is­seur: le tit­u­laire d’un compte dont il n’est pas le dé­positaire ou le dé­positaire qui dé­tient des titres in­ter­médiés pour son propre compte;
d.
in­ves­t­is­seur qual­i­fié: un dé­positaire; une en­tre­prise d’as­sur­ance sou­mise à une sur­veil­lance pruden­ti­elle; une cor­por­a­tion de droit pub­lic, une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou une en­tre­prise dis­posant d’une trésorer­ie gérée à titre pro­fes­sion­nel;
e.
papi­ers-valeurs en dépôt col­lec­tif: des papi­ers-valeurs con­ser­vés con­formé­ment à l’art. 973a du code des ob­lig­a­tions1;
f.
cer­ti­ficat glob­al: un papi­er-valeur au sens de l’art. 973b du code des ob­lig­a­tions;
g.
droits-valeurs: des droits au sens de l’art. 973c du code des ob­lig­a­tions.

1 RS 220

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