Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (Etat le 1 février 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 12 Propres titres et titres de tiers

1 Si le dé­positaire dé­tient ses pro­pres titres et des titres de tiers sur des comptes de titres dis­tincts auprès d’un sous-dé­positaire, les titres du tit­u­laire d’un compte et ses droits à la re­mise de titres ne sont pas af­fectés par:

a.
une con­ven­tion de com­pens­a­tion con­clue entre le dé­positaire et le sous-dé­positaire à laquelle le tit­u­laire du compte n’est pas partie;
b.
tout droit de gage, de réten­tion ou de réal­isa­tion du sous-dé­positaire ou d’un tiers auquel le tit­u­laire du compte n’a pas con­senti.

2 Le dé­positaire ne peut pas dis­poser des titres du tit­u­laire du compte av­ant de les avoir trans­férés à son propre compte dans l’ex­er­cice de son droit d’util­isa­tion.

3 Toute con­ven­tion con­traire est nulle.

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