Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (Etat le 1 février 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 26 Convention avec le dépositaire 36

1 Le tit­u­laire d’un compte peut dis­poser de titres in­ter­médiés en faveur du dé­posi­taire en con­clu­ant avec lui une con­ven­tion. L’acte de dis­pos­i­tion est op­pos­able aux tiers dès la con­clu­sion de la con­ven­tion.

2 L’art. 25, al. 2, est ap­plic­able.

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).

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