Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (Etat le 1 février 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 28 Extourne d’une bonification

1 Le dé­positaire peut ex­tourn­er la bon­ific­a­tion de titres in­ter­médiés dans un compte de titres:

a.
si le débit cor­res­pond­ant a été ex­tourné;
b.
si la bon­ific­a­tion ne cor­res­pond pas à l’in­struc­tion.

2 L’ex­tourne doit être com­mu­niquée au tit­u­laire du compte.

3 L’ex­tourne est ex­clue lor­squ’aucun titre in­ter­médié du même genre ne fig­ure plus au crédit du compte ou lor­sque des tiers ont ac­quis des droits sur ces titres de bonne foi. Dans ce cas, le dé­positaire a droit à la contre­val­eur des titres crédités, sauf si le tit­u­laire du compte s’est des­saisi des titres de bonne foi ou ne pouv­ait s’at­tendre à être tenu de les restituer.

4 Les préten­tions fondées sur le présent art­icle se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er de la dé­couverte du dé­faut et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er de la date de la bon­ific­a­tion.39

5 Les tit­u­laires d’un compte qui sont des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés peuvent déro­ger au présent art­icle par con­ven­tion avec leur dé­positaire.

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 29 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014221).

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