Loi fédérale
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Art. 28 Extourne d’une bonification
1 Le dépositaire peut extourner la bonification de titres intermédiés dans un compte de titres:
2 L’extourne doit être communiquée au titulaire du compte. 3 L’extourne est exclue lorsqu’aucun titre intermédié du même genre ne figure plus au crédit du compte ou lorsque des tiers ont acquis des droits sur ces titres de bonne foi. Dans ce cas, le dépositaire a droit à la contrevaleur des titres crédités, sauf si le titulaire du compte s’est dessaisi des titres de bonne foi ou ne pouvait s’attendre à être tenu de les restituer. 4 Les prétentions fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la découverte du défaut et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date de la bonification.39 5 Les titulaires d’un compte qui sont des investisseurs qualifiés peuvent déroger au présent article par convention avec leur dépositaire. 39 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 29 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014221). |