les directions de fonds au sens de l’art. 32 de la loi fédérale sur les établissements financiers, dans la mesure où elles tiennent des comptes de parts;
les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens des art. 73a à 73f de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers14 s’agissant des droits-valeurs inscrits au sens des art. 973d à 973i du code des obligations15 qui sont immobilisés.
3 Sont également considérés comme des dépositaires, lorsqu’ils tiennent des comptes de titres dans le cadre de leur activité professionnelle, les banques étrangères, les maisons de titres étrangères et les autres établissements financiers étrangers, ainsi que les dépositaires centraux étrangers.16
6 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 17 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
8 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 17 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
9 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
13 Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 17 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).