Loi fédérale
|
Art. 7 Conversion
À moins que ses statuts ou que les conditions de l’émission n’en disposent autrement, l’émetteur peut, en tout temps et sans le consentement du titulaire d’un compte, convertir en l’une des deux autres formes les titres déposés auprès d’un intermédiaire sous la forme de papiers-valeurs en dépôt collectif, de certificats globaux ou de droits-valeurs simples.24 Il en supporte les frais. 2 Pour autant que les statuts de l’émetteur ou que les conditions de l’émission le prévoient, le titulaire d’un compte peut exiger en tout temps de l’émetteur qu’il établisse des papiers-valeurs dont le nombre et le genre correspondent aux titres intermédiés qui sont inscrits à son compte et qui sont fondés sur le dépôt d’un certificat global ou sur l’inscription de droits-valeurs simples au registre principal.25 Il supporte les frais de cette conversion à moins que les conditions de l’émission ou les statuts de l’émetteur n’en disposent autrement. 3 Le dépositaire s’assure que la conversion des titres ne modifie pas le nombre total des créances et des droits sociaux émis. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223). |