Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (Etat le 1 février 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 7 Conversion

À moins que ses stat­uts ou que les con­di­tions de l’émis­sion n’en dis­posent autre­ment, l’émetteur peut, en tout temps et sans le con­sente­ment du tit­u­laire d’un compte, con­ver­tir en l’une des deux autres formes les titres dé­posés auprès d’un in­ter­mé­di­aire sous la forme de papi­ers-valeurs en dépôt col­lec­tif, de cer­ti­ficats glob­aux ou de droits-valeurs simples.24 Il en sup­porte les frais.

2 Pour autant que les stat­uts de l’émetteur ou que les con­di­tions de l’émis­sion le pré­voi­ent, le tit­u­laire d’un compte peut ex­i­ger en tout temps de l’émetteur qu’il ét­ab­lisse des papi­ers-valeurs dont le nombre et le genre cor­res­pond­ent aux titres in­ter­médiés qui sont in­scrits à son compte et qui sont fondés sur le dépôt d’un cer­ti­ficat glob­al ou sur l’in­scrip­tion de droits-valeurs simples au re­gistre prin­cip­al.25 Il sup­porte les frais de cette con­ver­sion à moins que les con­di­tions de l’émis­sion ou les stat­uts de l’émetteur n’en dis­posent autre­ment.

3 Le dé­positaire s’as­sure que la con­ver­sion des titres ne mod­i­fie pas le nombre total des créances et des droits so­ci­aux émis.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

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