Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 11b Transmission de données à des sous-dépositaires et à d’autres organismes 32

1 Le dé­positaire suisse peut dir­ecte­ment trans­mettre au sous-dé­positaire suisse ou étranger, ain­si qu’à d’autres or­gan­ismes et so­ciétés, toutes les don­nées dont ceux-ci ou des sous-dé­positaires, des or­ganes ou des so­ciétés situés en aval de la chaîne ont be­soin pour re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions lé­gales en matière de con­ser­va­tion.

2 Le dé­positaire in­forme au préal­able le tit­u­laire du compte, sous une forme stand­ard­isée sur papi­er ou élec­tro­nique­ment, de la pos­sib­il­ité de trans­mettre des don­nées con­formé­ment à l’al. 1 et du fait que les don­nées re­l­at­ives aux cli­ents peuvent être trans­mises aux autor­ités de l’État con­cerné si le droit étranger ap­plic­able le pré­voit.

32 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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