1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 11bTransmission de données à des sous-dépositaires et à d’autres organismes 32
1 Le dépositaire suisse peut directement transmettre au sous-dépositaire suisse ou étranger, ainsi qu’à d’autres organismes et sociétés, toutes les données dont ceux-ci ou des sous-dépositaires, des organes ou des sociétés situés en aval de la chaîne ont besoin pour remplir leurs obligations légales en matière de conservation.
2 Le dépositaire informe au préalable le titulaire du compte, sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement, de la possibilité de transmettre des données conformément à l’al. 1 et du fait que les données relatives aux clients peuvent être transmises aux autorités de l’État concerné si le droit étranger applicable le prévoit.
32 Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).