Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 12 Propres titres et titres de tiers

1 Si le dé­positaire dé­tient ses pro­pres titres et des titres de tiers auprès d’un sous-dé­positaire, les titres in­ter­médiés des tit­u­laires d’un compte et leurs droits à la re­mise de titres ne sont pas af­fectés par:33

a.
une con­ven­tion de com­pens­a­tion con­clue entre le dé­positaire et le sous-dé­positaire à laquelle le tit­u­laire du compte n’est pas partie;
b.34
un droit de gage, de réten­tion ou de réal­isa­tion du sous-dé­positaire ou de tiers qui va au-delà du droit de réten­tion ou de réal­isa­tion du dé­positaire visé à l’art. 21 et auquel le tit­u­laire du compte n’a pas con­senti.

2 Le dé­positaire ne peut pas dis­poser des titres du tit­u­laire du compte av­ant de les avoir trans­férés à son propre compte dans l’ex­er­cice de son droit d’util­isa­tion.

3 Toute con­ven­tion con­traire est nulle.

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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