Loi fédérale
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Art. 17 Distraction
1 Lorsqu’un dépositaire fait l’objet d’une procédure de liquidation forcée tendant à l’exécution générale, le liquidateur distrait d’office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles:
2 Si le dépositaire détient ses propres titres et les titres de ses clients titulaires d’un compte sur un même compte de titres auprès d’un sous-dépositaire, les titres inscrits au crédit de ce compte sont présumés être ceux de ses clients titulaires d’un compte. 3 Le liquidateur d’un dépositaire doit remplir les obligations du dépositaire envers le sous-dépositaire qui résultent de la conservation des titres intermédiés ou du financement de leur acquisition. 4 Les titres distraits et les prétentions à la remise de titres sont:
5 Les prétentions du dépositaire visées à l’art. 21 sont réservées. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223). 36 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223). |