Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 17 Distraction

1 Lor­squ’un dé­positaire fait l’ob­jet d’une procé­dure de li­quid­a­tion for­cée tend­ant à l’ex­écu­tion générale, le li­quid­ateur dis­trait d’of­fice de la masse, à con­cur­rence des avoirs en compte de titres dispon­ibles:

a.
les titres in­ter­médiés in­scrits au crédit d’un compte de titres que le dé­posi­taire dé­tient auprès d’un sous-dé­positaire;
b.35
les titres que le dé­positaire con­serve lui-même, en dépôt col­lec­tif, sous la forme de papi­ers-valeurs, de droits-valeurs in­scrits, de cer­ti­ficats glob­aux ou de droits-valeurs simples in­scrits à son re­gistre prin­cip­al;
c.
les préten­tions lib­re­ment dispon­ibles du dé­positaire à l’en­contre de tiers port­ant sur la liv­rais­on de titres in­ter­médiés ré­sult­ant d’opéra­tions au comptant, d’opéra­tions à ter­me échues, d’opéra­tions de couver­ture ou d’émis­sions pour le compte de tit­u­laires d’un compte.

2 Si le dé­positaire dé­tient ses pro­pres titres et les titres de ses cli­ents tit­u­laires d’un compte sur un même compte de titres auprès d’un sous-dé­positaire, les titres in­scrits au crédit de ce compte sont présumés être ceux de ses cli­ents tit­u­laires d’un compte.

3 Le li­quid­ateur d’un dé­positaire doit re­m­p­lir les ob­lig­a­tions du dé­positaire en­vers le sous-dé­positaire qui ré­sul­tent de la con­ser­va­tion des titres in­ter­médiés ou du fin­ance­ment de leur ac­quis­i­tion.

4 Les titres dis­traits et les préten­tions à la re­mise de titres sont:

a.
trans­férés au nou­veau dé­positaire désigné par le tit­u­laire d’un compte;
b.
re­mis au tit­u­laire d’un compte sous la forme de papi­ers-valeurs, ou
c.
trans­férés au tit­u­laire d’un compte sous la forme de droits-valeurs in­scrits.36

5 Les préten­tions du dé­positaire visées à l’art. 21 sont réser­vées.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden