Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 2 Champ d’application

1 La présente loi s’ap­plique aux titres in­ter­médiés qu’un dé­positaire a in­scrits au crédit d’un compte de titres.

1bis L’art. 31, al. 2, est ap­plic­able, aux con­di­tions visées à l’art. 31, al. 1, aux titres in­ter­médiés qui sont con­ser­vés par un dé­positaire en Suisse ou à l’étranger, même si leur con­ser­va­tion est ré­gie par le droit étranger.4

2 Elle ne porte pas at­teinte aux dis­pos­i­tions sur l’in­scrip­tion d’ac­tions nom­in­at­ives au re­gistre des ac­tions.

4 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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