Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 21 Droit de rétention et de réalisation

1 Le dé­positaire peut re­t­enir et réal­iser les titres in­scrits au crédit d’un compte de titres pour se désintéress­er de toute dette exi­gible du tit­u­laire de ce compte ré­sult­ant de la con­ser­va­tion des titres in­ter­médiés ou du fin­ance­ment de leur ac­quis­i­tion.

2 Ce droit de réten­tion et de réal­isa­tion s’éteint lor­sque le dé­positaire in­scrit les titres au crédit du compte de titres d’un autre tit­u­laire d’un compte.

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