Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 22 Droit d’utilisation

1 Le tit­u­laire d’un compte peut autor­iser le dé­positaire à dis­poser en son propre nom et pour son propre compte des titres in­ter­médiés in­scrits au crédit de son compte et en par­ticuli­er à con­stituer une sûreté sur ceux-ci.

2 Si le tit­u­laire du compte n’est pas un in­ves­t­is­seur qual­i­fié, il doit don­ner son autor­isa­tion par écrit; celle-ci ne peut être in­cluse dans des con­di­tions générales.

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