Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 23 Restitution des sûretés

1 Si le tit­u­laire d’un compte a con­féré au dé­positaire une sûreté sur des titres in­ter­médiés et que le dé­positaire util­ise ces mêmes titres pour con­stituer une sûreté, le dé­positaire doit restituer au tit­u­laire du compte des titres en même nombre et du même genre au plus tard à l’échéance de la dette garantie.

2 Les titres restitués sont gre­vés de la même sûreté que ceux qu’ils re­m­pla­cent et comme s’ils avaient été ac­quis au même mo­ment que les titres ori­gin­aux.

3 Si le con­trat con­sti­tu­tif de la sûreté con­clu avec le tit­u­laire du compte le stip­ule, le dé­positaire peut réal­iser les titres con­formé­ment à l’art. 31 au lieu de les restituer.

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