Loi fédérale
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Art. 23 Restitution des sûretés
1 Si le titulaire d’un compte a conféré au dépositaire une sûreté sur des titres intermédiés et que le dépositaire utilise ces mêmes titres pour constituer une sûreté, le dépositaire doit restituer au titulaire du compte des titres en même nombre et du même genre au plus tard à l’échéance de la dette garantie. 2 Les titres restitués sont grevés de la même sûreté que ceux qu’ils remplacent et comme s’ils avaient été acquis au même moment que les titres originaux. 3 Si le contrat constitutif de la sûreté conclu avec le titulaire du compte le stipule, le dépositaire peut réaliser les titres conformément à l’art. 31 au lieu de les restituer. |