Loi fédérale
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Art. 24 Bonification
1 L’acte de disposition portant sur des titres intermédiés intervient:
2 L’acte de disposition est parfait et opposable aux tiers au moment de la bonification. Si le titulaire du compte transfère la titularité, il perd ses droits sur les titres intermédiés au même moment.39 3 Les dispositions relatives à l’acquisition par succession universelle ou par exécution forcée sont réservées. 4 Les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives sont réservées. Toute autre restriction à la transmissibilité est inopposable à l’acquéreur et aux tiers. 39 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235). |