Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 24 Bonification

1 L’acte de dis­pos­i­tion port­ant sur des titres in­ter­médiés in­ter­vi­ent:

a.
par une in­struc­tion du tit­u­laire d’un compte au dé­positaire tend­ant au trans­fert des titres à l’ac­quéreur;
b.
par l’in­scrip­tion des titres au crédit du compte de l’ac­quéreur (bon­ific­a­tion).

2 L’acte de dis­pos­i­tion est par­fait et op­pos­able aux tiers au mo­ment de la bon­ific­a­tion. Si le tit­u­laire du compte trans­fère la tit­u­lar­ité, il perd ses droits sur les titres in­ter­médiés au même mo­ment.39

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ac­quis­i­tion par suc­ces­sion uni­verselle ou par ex­écu­tion for­cée sont réser­vées.

4 Les re­stric­tions à la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions nom­in­at­ives sont réser­vées. Toute autre re­stric­tion à la trans­miss­ib­il­ité est in­op­pos­able à l’ac­quéreur et aux tiers.

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).

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