Loi fédérale
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Art. 29 Protection de l’acquéreur de bonne foi
1 Quiconque, de bonne foi et à titre onéreux, acquiert des titres intermédiés ou des droits sur des titres intermédiés conformément aux art. 24, 25 ou 26 est protégé dans son acquisition même:
2 Si l’acquéreur n’est pas protégé dans son acquisition, il est tenu de restituer des titres intermédiés en même nombre et de même genre conformément aux dispositions du code des obligations45 sur l’enrichissement illégitime. Les droits de tiers ne sont pas affectés. D’autres prétentions fondées sur le code des obligations sont réservées. 3 Si l’acquéreur tenu à la restitution fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée tendant à l’exécution générale, l’ayant droit peut exiger à son profit la distraction de titres intermédiés en même nombre et de même genre dans la mesure où de tels titres se trouvent dans la masse. 4 Les prétentions fondées sur l’al. 2 se prescrivent par trois ans à compter du jour où le titulaire du compte débité a eu connaissance de son droit et de l’identité de son débiteur et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date du débit. L’art. 60, al. 2, du code des obligations est réservé.46 5 L’acquéreur ne peut invoquer le présent article pour s’opposer à l’extourne d’une bonification visée à l’art. 28. 46 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 29 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014221). |