Loi fédérale
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Art. 3 Titres intermédiés
1 Les titres intermédiés au sens de la présente loi sont les créances et les droits sociaux fongibles à l’encontre d’un émetteur qui répondent aux conditions suivantes:
1bis Sont également considérés comme des titres intermédiés au sens de la présente loi tout instrument financier et tout droit sur un instrument financier dont la conservation est soumise à un droit étranger qui lui reconnaît une fonction comparable.5 2 Les titres intermédiés sont opposables au dépositaire ainsi qu’à tout tiers; ils sont soustraits à la mainmise des autres créanciers du dépositaire. 5 Introduit par l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235). BGE
138 III 137 (4A_155/2011) from 10. Januar 2012
Regeste: BEG, Art. 400 Abs. 1 OR; Rechtsnatur und Herausgabe von Bucheffekten; intertemporales Recht. Rechtsnatur von Bucheffekten. Bucheffekten können weder vindiziert noch nach den Regeln des Besitzesschutzes herausverlangt werden. Eine Rückabwicklung hat nach schuldrechtlichen Grundsätzen zu erfolgen (E. 5.2.1). Sammelverwahrte Wertpapiere, die einem Effektenkonto bei einer Verwahrungsstelle gutgeschrieben sind, wurden mit Inkrafttreten des BEG automatisch zu Bucheffekten (E. 5.2.2). Pflicht zur Herausgabe von Bucheffekten gestützt auf Art. 400 Abs. 1 OR (E. 5.3). |