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Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Titres intermédiés

1 Les titres in­ter­médiés au sens de la présente loi sont les créances et les droits so­ci­aux fon­gibles à l’en­contre d’un émetteur qui ré­pond­ent aux con­di­tions suivantes:

a.
ils sont in­scrits au crédit d’un compte de titres;
b.
le tit­u­laire du compte peut en dis­poser selon la présente loi.

1bis Sont égale­ment con­sidérés comme des titres in­ter­médiés au sens de la présente loi tout in­stru­ment fin­an­ci­er et tout droit sur un in­stru­ment fin­an­ci­er dont la con­ser­va­tion est sou­mise à un droit étranger qui lui re­con­naît une fonc­tion com­par­able.5

2 Les titres in­ter­médiés sont op­pos­ables au dé­positaire ain­si qu’à tout tiers; ils sont sous­traits à la main­mise des autres créan­ci­ers du dé­positaire.

5 In­troduit par l’an­nexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).