1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 3Titres intermédiés
1 Les titres intermédiés au sens de la présente loi sont les créances et les droits sociaux fongibles à l’encontre d’un émetteur qui répondent aux conditions suivantes:
a.
ils sont inscrits au crédit d’un compte de titres;
b.
le titulaire du compte peut en disposer selon la présente loi.
1bis Sont également considérés comme des titres intermédiés au sens de la présente loi tout instrument financier et tout droit sur un instrument financier dont la conservation est soumise à un droit étranger qui lui reconnaît une fonction comparable.5
2 Les titres intermédiés sont opposables au dépositaire ainsi qu’à tout tiers; ils sont soustraits à la mainmise des autres créanciers du dépositaire.
5 Introduit par l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).