Loi fédérale
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Art. 30 Rang
1 Entre les actes de disposition relatifs à des titres intermédiés ou à des droits sur des titres intermédiés qui ont été effectués selon les dispositions de la présente loi, l’acte antérieur prime l’acte postérieur. 2 Si le dépositaire conclut avec le titulaire d’un compte une convention au sens de l’art. 25, al. 1, sans signaler expressément à l’acquéreur ses droits antérieurs, ceux-ci sont réputés subordonnés aux droits de l’acquéreur.47 3 …48 4 Les accords modifiant le rang des droits sur des titres intermédiés sont réservés; ils ne déploient d’effets qu’entre les parties à ces accords. 47 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235). 48 Abrogé par l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235). |