1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 31Droit de réalisation
1 Le bénéficiaire d’une sûreté portant sur des titres intermédiés peut les réaliser aux conditions stipulées dans le contrat constitutif de la sûreté:
a.
en vendant les titres intermédiés et en compensant le produit de la réalisation avec la créance garantie;
b.
si leur valeur peut être estimée objectivement, en s’appropriant les titres intermédiés et en imputant leur valeur sur la créance garantie.49
2 Ce droit subsiste lorsque le constituant de la sûreté fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée ou d’une mesure d’assainissement ou de protection.
3 Le dépositaire n’a ni le droit ni l’obligation de vérifier si les conditions de la réalisation sont remplies.
4 Le bénéficiaire de la sûreté qui réalise des titres intermédiés alors que les conditions ne sont pas remplies est responsable du dommage causé.
49 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).