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Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 31 Droit de réalisation

1 Le béné­fi­ci­aire d’une sûreté port­ant sur des titres in­ter­médiés peut les réal­iser aux con­di­tions stip­ulées dans le con­trat con­sti­tu­tif de la sûreté:

a.
en vend­ant les titres in­ter­médiés et en com­pensant le produit de la réal­isa­tion avec la créance garantie;
b.
si leur valeur peut être es­timée ob­ject­ive­ment, en s’ap­pro­pri­ant les titres in­ter­médiés et en im­putant leur valeur sur la créance garantie.49

2 Ce droit sub­siste lor­sque le con­stitu­ant de la sûreté fait l’ob­jet d’une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée ou d’une mesure d’as­sain­isse­ment ou de pro­tec­tion.

3 Le dé­positaire n’a ni le droit ni l’ob­lig­a­tion de véri­fi­er si les con­di­tions de la réal­isa­tion sont re­m­plies.

4 Le béné­fi­ci­aire de la sûreté qui réal­ise des titres in­ter­médiés al­ors que les con­di­tions ne sont pas re­m­plies est re­spons­able du dom­mage causé.

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).