Loi fédérale
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Art. 6 Création
1 Des titres intermédiés sont créés:
2 Pour chaque émission de droits-valeurs simples, un seul dépositaire tient le registre principal. Celui-ci comporte des indications sur l’émission, le nombre et la valeur nominale des droits-valeurs émis; il est public.23 3 Lors de leur transfert au dépositaire, les droits-valeurs inscrits sont immobilisés dans le registre de droits-valeurs.24 21 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223). 22 Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223). 24 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux dé-veloppements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223). |