1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 6Création
1 Des titres intermédiés sont créés:
a.
lorsqu’un dépositaire reçoit des papiers-valeurs en dépôt collectif et qu’il les inscrit au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres;
b.
lorsqu’un dépositaire reçoit en dépôt un certificat global et qu’il inscrit les droits correspondants au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres;
lorsqu’un dépositaire inscrit des droits-valeurs simples au registre principal et les droits correspondants au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres;
lorsqu’un dépositaire se voit transférer des droits-valeurs inscrits et qu’il inscrit les droits correspondants au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres.
2 Pour chaque émission de droits-valeurs simples, un seul dépositaire tient le registre principal. Celui-ci comporte des indications sur l’émission, le nombre et la valeur nominale des droits-valeurs émis; il est public.23
3 Lors de leur transfert au dépositaire, les droits-valeurs inscrits sont immobilisés dans le registre de droits-valeurs.24
21 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
22 Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
24 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux dé-veloppements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).