Loi fédérale
sur le transport de marchandises par des entreprises
de chemin de fer ou de navigation
(Loi sur le transport de marchandises, LTM)

du 25 septembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 21 Contrat de transport

1 Par le con­trat de trans­port, l’en­tre­prise s’en­gage, contre rémun­éra­tion, à trans­port­er une marchand­ise à des­tin­a­tion et à l’y re­mettre au des­tinataire.

2 Le con­trat de trans­port ne né­ces­site aucune forme par­ticulière pour être val­able.

3 Dans le cadre du trans­port na­tion­al comme du trans­port in­ter­na­tion­al, le con­trat de trans­port est régi pour le reste par l’ap­pen­dice B (règles uni­formes con­cernant le con­trat de trans­port in­ter­na­tion­al fer­rovi­aire des marchand­ises – CIM) de la COTIF dans sa ten­eur du Pro­to­cole de modi­fic­a­tion du 3 juin 199914.

4 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions dérog­atoires pour le trans­port na­tion­al.

14 RS 0.742.403.12

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