Loi fédérale
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Art. 21 Contrat de transport
1 Par le contrat de transport, l’entreprise s’engage, contre rémunération, à transporter une marchandise à destination et à l’y remettre au destinataire. 2 Le contrat de transport ne nécessite aucune forme particulière pour être valable. 3 Dans le cadre du transport national comme du transport international, le contrat de transport est régi pour le reste par l’appendice B (règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises – CIM) de la COTIF dans sa teneur du Protocole de modification du 3 juin 199914. 4 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires pour le transport national. 14 RS 0.742.403.12 |