Loi fédérale
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Art. 22 Surveillance des voies de raccordement
1 L’OFT exerce la surveillance sur les voies de raccordement au titre du droit ferroviaire. Le Conseil fédéral peut confier cette tâche à des tiers. 2 L’OFT peut réglementer et surveiller la formation spécifique du personnel des raccordés. Pour des raisons de sécurité, il peut demander à tout moment que les contrats de raccordement, les plans de situation ou les prescriptions d’exploitation soient modifiés. Ces modifications n’ouvrent droit à aucune indemnisation. 3 Les voies de raccordement sont soumises pour le reste à la surveillance de l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. 4 Les raccordés mettent gratuitement à la disposition des autorités de surveillance le personnel et le matériel nécessaires à la surveillance qui leur incombe et leur fournissent toutes les informations requises. BGE
110 IB 196 () from 24. September 1984
Regeste: Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 103 OG). Eine kantonale Militärpflichtersatzbehörde ist nicht befugt gegen den Entscheid einer kantonalen Rekursbehörde Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu erheben. |