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Loi fédérale sur le transport de marchandises par des entreprises de chemin de fer ou de navigation (Loi sur le transport de marchandises, LTM)
du 25 septembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 22Surveillance des voies de raccordement
1 L’OFT exerce la surveillance sur les voies de raccordement au titre du droit ferroviaire. Le Conseil fédéral peut confier cette tâche à des tiers.
2 L’OFT peut réglementer et surveiller la formation spécifique du personnel des raccordés. Pour des raisons de sécurité, il peut demander à tout moment que les contrats de raccordement, les plans de situation ou les prescriptions d’exploitation soient modifiés. Ces modifications n’ouvrent droit à aucune indemnisation.
3 Les voies de raccordement sont soumises pour le reste à la surveillance de l’autorité compétente en vertu du droit cantonal.
4 Les raccordés mettent gratuitement à la disposition des autorités de surveillance le personnel et le matériel nécessaires à la surveillance qui leur incombe et leur fournissent toutes les informations requises.