Loi fédérale
sur le transport de marchandises par des entreprises
de chemin de fer ou de navigation
(Loi sur le transport de marchandises, LTM)

du 25 septembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 3 Conception relative au transport ferroviaire de marchandises

1 Le Con­seil fédéral élabore une con­cep­tion re­l­at­ive au trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises, au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire3.

2 Il y fixe les bases du dévelop­pe­ment:

a.
des gares de triage et des in­stall­a­tions visées à l’art. 62, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)4;
b.
des in­stall­a­tions pub­liques de chargement visées à l’art. 62, al. 1, let. f, LCdF;
c.
des ITTC;
d.
des voies de rac­cor­de­ment;
e.
d’autres équipe­ments im­port­ants pour le trans­port fer­rovi­aire de marchand­ises.

3 Le Con­seil fédéral aligne la con­cep­tion sur le dévelop­pe­ment des in­fra­struc­tures fer­rovi­aire, routière et por­tuaire, le plan sec­tor­i­el des trans­ports, les autres plans sec­tor­i­els fédéraux et les plans dir­ec­teurs can­tonaux.

4 Il as­socie suf­f­is­am­ment tôt les can­tons et les ac­teurs con­cernés à l’élab­or­a­tion de la con­cep­tion.

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