Loi fédérale
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Art. 3a Lignes directrices communes 5
11 Les acteurs du transport ferroviaire de marchandises peuvent établir des lignes directrices communes afin d’atteindre les objectifs fixés par la présente loi. Ces lignes directrices peuvent notamment porter sur:
2 L’élaboration de ces lignes directrices est encadrée de manière appropriée par l’Office fédéral des transports. 5 Introduit par le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). |