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Loi fédérale
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir1
(Loi sur le travail au noir, LTN)

du 17 juin 2005 (Etat le 1 janvier 2020)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 11 Collaboration des organes de contrôle avec d’autres autorités ou organisations

1 Les autor­ités com­mun­ales, can­tonales ou fédérales com­pétentes en matière d’ins­pec­tion du trav­ail, de marché du trav­ail et d’as­sur­ance-chômage, d’em­ploi, d’aide so­ciale, de po­lice, d’as­ile, de po­lice des étrangers, de con­trôle des hab­it­ants, d’état-civil, de fisc­al­ité ain­si que le Corps des gardes-frontières col­laborent avec les or­ganes de con­trôle can­tonaux; il en va de même des autor­ités can­tonales ou fédérales et des or­gan­isa­tions privées char­gées de l’ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux as­sur­ances so­ciales.11

2 Ces autor­ités et or­gan­isa­tions in­for­ment l’or­gane de con­trôle can­ton­al lor­squ’elles relèvent des in­dices de trav­ail au noir dans le cadre de leurs activ­ités cour­antes.

3 L’or­gane de con­trôle can­ton­al et les autor­ités ou or­gan­isa­tions visées à l’al. 1 s’in­for­ment mu­tuelle­ment du suivi des procé­dures.12

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

12 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).