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Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir1∗ (Loi sur le travail au noir, LTN)
du 17 juin 2005 (Etat le 1 janvier 2020)er
1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 11Collaboration des organes de contrôle avec d’autres autorités ou organisations
1 Les autorités communales, cantonales ou fédérales compétentes en matière d’inspection du travail, de marché du travail et d’assurance-chômage, d’emploi, d’aide sociale, de police, d’asile, de police des étrangers, de contrôle des habitants, d’état-civil, de fiscalité ainsi que le Corps des gardes-frontières collaborent avec les organes de contrôle cantonaux; il en va de même des autorités cantonales ou fédérales et des organisations privées chargées de l’application de la législation relative aux assurances sociales.11
2 Ces autorités et organisations informent l’organe de contrôle cantonal lorsqu’elles relèvent des indices de travail au noir dans le cadre de leurs activités courantes.
3 L’organe de contrôle cantonal et les autorités ou organisations visées à l’al. 1 s’informent mutuellement du suivi des procédures.12
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).
12 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).