Loi fédérale
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir1
(Loi sur le travail au noir, LTN)

du 17 juin 2005 (Etat le 1 janvier 2020)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 12 Communication des résultats des contrôles

1 Les autor­ités fisc­ales des can­tons avis­ent les caisses can­tonales de com­pens­a­tion lor­squ’elles con­stat­ent que le revenu d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée n’a fait l’ob­jet d’aucune déclar­a­tion. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant min­im­al des revenus qui doivent être an­non­cés.

2 Les autor­ités can­tonales ou fédérales com­pétentes en matière d’as­sur­ance-chômage ain­si que les autor­ités can­tonales ou fédérales et les or­gan­isa­tions privées char­gées de l’ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux as­sur­ances so­ciales com­mu­niquent les ré­sultats de leurs con­trôles aux autor­ités com­pétentes en matière d’as­ile et de droit des étrangers aux con­di­tions suivantes:

a.13
la per­sonne con­cernée a per­çu un revenu proven­ant d’une activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante pour laquelle n’ont pas été ver­sées les cot­isa­tions à l’AVS, à l’AI, aux APG, à l’AC, ou les al­loc­a­tions fa­miliales;
b.
il n’ap­par­aît pas d’em­blée que la situ­ation de sé­jour de la per­sonne con­cernée est con­forme aux dis­pos­i­tions en vi­gueur.

3 Les autres autor­ités désignées à l’art. 11 com­mu­niquent les ré­sultats des con­trôles ex­écutés dans le cadre de leurs tâches aux autor­ités fédérales ou can­tonales qui peuvent être con­cernées, lor­sque des in­dices lais­sent présumer que le droit des as­sur­ances so­ciales, des étrangers ou de l’im­pôt à la source a été en­fre­int lors de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive.

4 Par autor­ités qui peuvent être con­cernées, on en­tend:

a.14
les caisses de com­pens­a­tion AVS et les caisses d’al­loc­a­tions fa­miliales;
b.
les as­sureurs en cas d’ac­ci­dents;
c.
les autor­ités d’ex­écu­tion de l’as­sur­ance-chômage;
d.
les autor­ités fisc­ales can­tonales et fédérales;
e.
les autor­ités com­pétentes en matière d’as­ile et de droit des étrangers;
f.15
l'of­fice AI com­pétent.
5 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

6 L’or­gane de con­trôle can­ton­al ou les tiers auxquels ont été déléguées des activ­ités de con­trôle in­for­ment les autor­ités ou or­ganes com­pétents lor­squ’un con­trôle au sens de l’art. 6 révèle des in­dices lais­sant présumer qu’a été com­mise une in­frac­tion:

a.
à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA16;
b.
à la loi du 8 oc­tobre 1999 sur les trav­ail­leurs détachés17;
c.
à la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail18;
d.
au droit can­ton­al de l’aide so­ciale;
e.
à la LIFD19, à la LHID20 ou à une loi fisc­ale can­tonale con­cernant les im­pôts dir­ects, ou
f.
à une con­ven­tion col­lect­ive de trav­ail déclarée de force ob­lig­atoire.21

7 L’autor­ité ou l’or­gane com­pétent in­stru­it le cas et statue.22

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

15 In­troduite par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2006 (5e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 51295147; FF 2005 4215).

16 RS 641.20

17 RS 823.20

18 RS 822.11

19 RS 642.11

20 RS 642.14

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

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