Loi fédérale
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Art. 12 Communication des résultats des contrôles
1 Les autorités fiscales des cantons avisent les caisses cantonales de compensation lorsqu’elles constatent que le revenu d’une activité lucrative salariée n’a fait l’objet d’aucune déclaration. Le Conseil fédéral fixe le montant minimal des revenus qui doivent être annoncés. 2 Les autorités cantonales ou fédérales compétentes en matière d’assurance-chômage ainsi que les autorités cantonales ou fédérales et les organisations privées chargées de l’application de la législation relative aux assurances sociales communiquent les résultats de leurs contrôles aux autorités compétentes en matière d’asile et de droit des étrangers aux conditions suivantes:
3 Les autres autorités désignées à l’art. 11 communiquent les résultats des contrôles exécutés dans le cadre de leurs tâches aux autorités fédérales ou cantonales qui peuvent être concernées, lorsque des indices laissent présumer que le droit des assurances sociales, des étrangers ou de l’impôt à la source a été enfreint lors de l’exercice d’une activité lucrative. 4 Par autorités qui peuvent être concernées, on entend:
6 L’organe de contrôle cantonal ou les tiers auxquels ont été déléguées des activités de contrôle informent les autorités ou organes compétents lorsqu’un contrôle au sens de l’art. 6 révèle des indices laissant présumer qu’a été commise une infraction:
7 L’autorité ou l’organe compétent instruit le cas et statue.22 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141). 15 Introduite par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 51295147; FF 2005 4215). 16 RS 641.20 17 RS 823.20 18 RS 822.11 19 RS 642.11 20 RS 642.14 21 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141). 22 Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141). |