Loi fédérale
|
Art. 16
1 Les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 ont été constatées. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. 2 La part des coûts salariaux des inspecteurs qui n’est financée ni par des émoluments visés à l’al. 1 ni par les amendes est prise en charge à parts égales par la Confédération et par les cantons.26 3 La Confédération peut faire supporter au fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants, au fonds de l’assurance-chômage, à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents et à la caisse supplétive au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents27 une partie des frais qu’elle est appelée à prendre en charge. Le Conseil fédéral règle la part qui peut faire l’objet de cette répercussion. La contribution du fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants est financée au moyen des suppléments perçus en vertu de l’art. 14bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants28. 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141). 27 RS 832.20 28 RS 831.10 |