Loi fédérale
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir1
(Loi sur le travail au noir, LTN)

du 17 juin 2005 (Etat le 1 janvier 2020)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 16

1 Les con­trôles sont fin­ancés par des émolu­ments per­çus auprès des per­sonnes con­trôlées lor­sque des at­teintes au sens de l’art. 6 ont été con­statées. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et fixe le mont­ant des émolu­ments.

2 La part des coûts salari­aux des in­spec­teurs qui n’est fin­ancée ni par des émolu­ments visés à l’al. 1 ni par les amendes est prise en charge à parts égales par la Con­fédéra­tion et par les can­tons.26

3 La Con­fédéra­tion peut faire sup­port­er au fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, au fonds de l’as­sur­ance-chômage, à la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents et à la caisse sup­plét­ive au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents27 une partie des frais qu’elle est ap­pelée à pren­dre en charge. Le Con­seil fédéral règle la part qui peut faire l’ob­jet de cette ré­per­cus­sion. La con­tri­bu­tion du fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants est fin­ancée au moy­en des sup­plé­ments per­çus en vertu de l’art. 14bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants28.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

27 RS 832.20

28 RS 831.10

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