Loi fédérale
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir1
(Loi sur le travail au noir, LTN)

du 17 juin 2005 (Etat le 1 janvier 2020)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 17 Protection des données

1 L’or­gane de con­trôle can­ton­al peut traiter les don­nées suivantes sur les per­sonnes physiques et mor­ales:

a.
don­nées con­tenues dans les procès-verbaux, dans la mesure où les con­trôles ont mis au jour un ou plusieurs cas de non-re­spect des ob­lig­a­tions d’an­nonce et d’autor­isa­tion men­tion­nées à l’art. 6;
b.
don­nées com­mu­niquées à l’or­gane de con­trôle can­ton­al par les autor­ités com­pétentes dans le do­maine dont relève le con­trôle.

2 Les autor­ités can­tonales com­pétentes char­gées des sanc­tions visées à l’art. 13 sont ha­bil­itées à traiter les don­nées de per­sonnes physiques ou mor­ales qui se sont vu in­f­li­ger une sanc­tion ad­min­is­trat­ive ou pénale.

3 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il règle en par­ticuli­er:

a.
les catégor­ies de don­nées per­son­nelles pouv­ant être traitées et les droits d’ac­cès;
b.
les mesur­es de pro­tec­tion tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles vis­ant à em­pêch­er tout traite­ment non autor­isé;
c.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées;
d.
l’an­onymisa­tion et la de­struc­tion des don­nées à l’échéance de la durée de con­ser­va­tion.

4 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées29 re­l­at­ives à l’ex­actitude des don­nées et au droit d’ac­cès sont ap­plic­ables.

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