Loi fédérale
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Art. 17 Protection des données
1 L’organe de contrôle cantonal peut traiter les données suivantes sur les personnes physiques et morales:
2 Les autorités cantonales compétentes chargées des sanctions visées à l’art. 13 sont habilitées à traiter les données de personnes physiques ou morales qui se sont vu infliger une sanction administrative ou pénale. 3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il règle en particulier:
4 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données29 relatives à l’exactitude des données et au droit d’accès sont applicables. 29 RS 235.1 |