Loi fédérale
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir1
(Loi sur le travail au noir, LTN)

du 17 juin 2005 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 9 Procès-verbaux 9

1 Les per­sonnes char­gées des con­trôles con­signent leurs con­stata­tions dans un procès-verbal. Seules les con­stata­tions en re­la­tion avec l’ob­jet du con­trôle au sens de l’art. 6 doivent être con­signées. Les doc­u­ments cop­iés doivent être joints au procès-verbal.

2 Elles font sign­er le procès-verbal séance ten­ante par les per­sonnes con­trôlées.

3 Elles:

a.
trans­mettent le procès-verbal aux autor­ités et aux or­gan­isa­tions qui in­struis­ent et statu­ent sur les in­dices d’in­frac­tion con­statés lors du con­trôle;
b.
re­mettent une copie du procès-verbal aux per­sonnes et en­tre­prises con­trôlées;
c.
re­mettent, à leur de­mande, aux per­sonnes ay­ant fourni des ren­sei­gne­ments la partie du procès-verbal qui con­tient leurs déclar­a­tions.

4 Elles in­diquent aux per­sonnes con­cernées qu’elles ont le droit d’ob­tenir copie de tout ou partie du procès-verbal.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5521; FF 2016 141).

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