Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

du 13 mars 1964 (Etat le 9 décembre 2018)


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Art. 27

Dis­pos­i­tions spé­ciales vis­ant cer­taines catégor­ies d'en­tre­prises ou de trav­ail­leurs

 

1Cer­taines catégor­ies d'en­tre­prises ou de trav­ail­leurs peuvent être sou­mises par voie d'or­don­nance à des dis­pos­i­tions spé­ciales re­m­plaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situ­ation par­ticulière le rend né­ces­saire.1

1bisLes petites en­tre­prises ar­tis­an­ales, en par­ticuli­er, sont ex­emptées de l'autor­isa­tion ob­lig­atoire pour le trav­ail de nu­it ou le trav­ail domin­ic­al, lor­sque ce­lui-ci est in­hérent à leur activ­ité.2

1terLes ma­gas­ins et en­tre­prises de ser­vices situés dans les aéro­ports et dans les gares à forte fréquent­a­tion con­sidérées comme des centres de trans­ports pub­lics peuvent oc­cu­per des trav­ail­leurs le di­manche.3

1quaterLes ma­gas­ins des sta­tions-ser­vice qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de cir­cu­la­tion im­port­ants forte­ment fréquentés par les voy­ageurs et dont les marchand­ises et les presta­tions ré­pond­ent prin­cip­ale­ment aux be­soins des voy­ageurs peuvent oc­cu­per des trav­ail­leurs le di­manche et la nu­it.4

2De tell­es dis­pos­i­tions peuvent être édictées not­am­ment pour:

a.
les ét­ab­lisse­ments d'édu­ca­tion ou d'en­sei­gne­ment, les oeuvres so­ciales, les cli­niques et hôpitaux, les cab­in­ets médi­caux ain­si que les phar­ma­cies;
b.
les hô­tels, les res­taur­ants, les cafés, les en­tre­prises de spec­tacle ain­si que les en­tre­prises qui ravi­tail­lent les hô­tels, res­taur­ants et cafés à l'oc­ca­sion de mani­fest­a­tions spé­ciales;
c.
les en­tre­prises qui sat­is­font aux be­soins du tour­isme ou de la pop­u­la­tion ag­ri­cole;
d.
les en­tre­prises qui as­surent le ravi­taille­ment en bi­ens fa­cile­ment périss­ables;
e.
les en­tre­prises qui trait­ent des produits ag­ri­coles, ain­si que les en­tre­prises hor­ti­coles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e;
f.
les en­tre­prises sylvicoles;
g.
les en­tre­prises qui as­surent le ravi­taille­ment en én­er­gie élec­trique, gaz ou eau;
h.
les en­tre­prises qui ap­pro­vi­sionnent des véhicules en car­bur­ant ou bi­en les en­tre­tiennent et les ré­par­ent;
i.
les ré­dac­tions de journaux et péri­od­iques;
k.
le per­son­nel au sol des trans­ports aéri­ens;
l.
les trav­ail­leurs oc­cupés sur des chanti­ers ou des car­rières qui, en rais­on de leur situ­ation géo­graph­ique ou des con­di­tions cli­matiques ou tech­niques par­ticulières, de­mandent une régle­ment­a­tion spé­ciale de la durée du trav­ail;
m.
les per­sonnes dont le temps de trav­ail com­prend dans une large mesure une simple présence, ou les per­sonnes dont l'activ­ité en­traîne de fréquents voy­ages ou dé­place­ments.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2006 (RO 2006 961; FF 2004 1485 1493).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4081; FF 2011 8241, 2012 325).

 

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