Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

du 13 mars 1964 (Etat le 9 décembre 2018)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 35b

Dé­place­ment de l'ho­raire et paiement du salaire dur­ant la ma­ter­nité

 

1Chaque fois que cela est réal­is­able, l'em­ployeur est tenu de pro­poser aux femmes en­ceintes qui ac­com­p­lis­sent un trav­ail entre 20 heures et 6 heures un trav­ail équi­val­ent entre 6 heures et 20 heures. Cette ob­lig­a­tion vaut égale­ment pour la péri­ode entre la huitième et la seiz­ième se­maine après l'ac­couche­ment.

2Lor­squ'aucun trav­ail équi­val­ent ne peut leur être pro­posé, les femmes oc­cupées entre 20 heures et 6 heures pendant les péri­odes fixées à l'al. 1 ont droit à 80 % de leur salaire cal­culé sans d'éven­tuelles ma­jor­a­tions pour le trav­ail de nu­it, y com­pris une in­dem­nité équit­able pour la perte du salaire en nature.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden