Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

du 13 mars 1964 (Etat le 9 décembre 2018)


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Art. 36

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

 

1Lor­squ'il fixe les heures de trav­ail et de re­pos, l'em­ployeur doit tenir compte not­am­ment des re­sponsab­il­ités fa­miliales des trav­ail­leurs. Sont réputées re­sponsab­il­ités fa­miliales l'édu­ca­tion des en­fants jusqu'à l'âge de quin­ze ans ain­si que la prise en charge de membres de la par­enté ou de proches ex­i­geant des soins.

2Ces trav­ail­leurs ne peuvent être af­fectés à un trav­ail sup­plé­mentaire sans leur con­sente­ment. A leur de­mande, une pause de midi d'au moins une heure et demie doit leur être ac­cordée.

3L'em­ployeur doit, sur présent­a­tion d'un cer­ti­ficat médic­al, don­ner con­gé aux trav­ail­leurs ay­ant des re­sponsab­il­ités fa­miliales, pour le temps né­ces­saire à la garde d'un en­fant mal­ade, jusqu'à con­cur­rence de trois jours.

 

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