Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

du 13 mars 1964 (Etat le 9 décembre 2018)


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Art. 40
 

1Le Con­seil fédéral est com­pétent pour édicter:

a.
des dis­pos­i­tions par or­don­nance dans les cas ex­pressé­ment prévus par la loi;
b.
des dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion des­tinées à pré­ciser des pre­scrip­tions de la loi;
c.
des dis­pos­i­tions ad­min­is­trat­ives à l'in­ten­tion des autor­ités d'ex­écu­tion et des autor­ités de sur­veil­lance.

2Av­ant d'édicter les dis­pos­i­tions prévues à l'al. 1, let. a et b, le Con­seil fédéral con­sul­tera les can­tons, la Com­mis­sion fédérale du trav­ail et les or­gan­isa­tions économiques in­téressées.

 

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