Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

du 13 mars 1964 (Etat le 9 décembre 2018)


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Art. 41

Can­tons

 

1Sous réserve de l'art. 42, l'ex­écu­tion de la loi et des or­don­nances in­combe aux can­tons, qui désignent les autor­ités char­gées de l'ex­écu­tion, ain­si qu'une autor­ité de re­cours.

2Les can­tons présen­tent tous les deux ans un rap­port au Con­seil fédéral sur l'ex­écu­tion de la loi.

3En cas de doute sur l'ap­plic­ab­il­ité de la loi à une en­tre­prise non in­dus­tri­elle ou à cer­tains trav­ail­leurs oc­cupés dans une en­tre­prise in­dus­tri­elle ou non in­dus­tri­elle, l'autor­ité can­tonale statue.

 

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