Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

du 13 mars 1964 (Etat le 9 décembre 2018)


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Art. 6

Ob­lig­a­tions des em­ployeurs et des trav­ail­leurs

 

1Pour protéger la santé des trav­ail­leurs, l'em­ployeur est tenu de pren­dre toutes les mesur­es dont l'ex­péri­ence a dé­mon­tré la né­ces­sité, que l'état de la tech­nique per­met d'ap­pli­quer et qui sont ad­aptées aux con­di­tions d'ex­ploit­a­tion de l'en­tre­prise. Il doit en outre pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires pour protéger l'in­té­grité per­son­nelle des trav­ail­leurs.2

2L'em­ployeur doit not­am­ment amén­ager ses in­stall­a­tions et ré­gler la marche du trav­ail de man­ière à préserv­er autant que pos­sible les trav­ail­leurs des dangers men­açant leur santé et du surmenage.

2bisL'em­ployeur veille égale­ment à ce que le trav­ail­leur ne soit pas ob­ligé de con­som­mer des bois­sons al­cooliques ou d'autres sub­stances psy­cho­tropes dans l'ex­er­cice de son activ­ité pro­fes­sion­nelle. Le Con­seil fédéral règle les dérog­a­tions.3

3L'em­ployeur fait col­laborer les trav­ail­leurs aux mesur­es de pro­tec­tion de la santé. Ceux-ci sont tenus de second­er l'em­ployeur dans l'ap­plic­a­tion des pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion de la santé.

4Les mesur­es de pro­tec­tion de la santé qui doivent être prises dans les en­tre­prises sont déter­minées par voie d'or­don­nance.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l'an­nexe à la LF du 20 mars 1981 sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

 

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