Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce

du 13 mars 1964 (Etat le 9 décembre 2018)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 9

Durée max­im­um de la se­maine de trav­ail

 

1La durée max­i­m­ale de la se­maine de trav­ail est de:1

a.2
45 heures pour les trav­ail­leurs oc­cupés dans les en­tre­prises in­dus­tri­elles ain­si que pour le per­son­nel de bur­eau, le per­son­nel tech­nique et les autres em­ployés, y com­pris le per­son­nel de vente des grandes en­tre­prises de com­merce de dé­tail;
b.
50 heures pour tous les autres trav­ail­leurs.

23

3Pour cer­taines catégor­ies d'en­tre­prises ou de trav­ail­leurs, la durée max­im­um de la se­maine de trav­ail peut, par or­don­nance, être tem­po­raire­ment pro­longée de quatre heures au plus, à la con­di­tion qu'elle ne soit pas dé­passée en moy­enne an­nuelle.

4Pour cer­taines catégor­ies d'en­tre­prises ou de trav­ail­leurs ou pour cer­taines en­tre­prises, le Secrétari­at d'Etat à l'économie (SECO)4 peut ac­cord­er l'autor­isa­tion de pro­longer la durée max­im­um de la se­maine de trav­ail de quatre heures au plus, si des rais­ons im­périeuses le jus­ti­fi­ent.

5Lor­sque des em­ployés de bur­eau, des tech­ni­ciens ou d'autres em­ployés, y com­pris le per­son­nel de vente des grands ét­ab­lisse­ments du com­merce de dé­tail, sont oc­cupés dans la même en­tre­prise ou partie d'en­tre­prise avec5 des trav­ail­leurs pour lesquels la durée max­im­um de la se­maine de trav­ail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
3 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
4 La désig­na­tion de l'unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
5 RO 1966 1587 ch. I

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden