Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

du 13 mars 1964 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 12

Trav­ail sup­plé­mentaire. Con­di­tions et durée

 

1À titre ex­cep­tion­nel, la durée max­im­um de la se­maine de trav­ail peut être dé­passée.

a.
en cas d’ur­gence ou de sur­croît ex­traordin­aire de trav­ail;
b.
pour dress­er un in­ventaire, ar­rêter des comptes ou procéder à une li­quid­a­tion;
c.
pour prévenir ou supprimer des per­turb­a­tions dans l’en­tre­prise, si l’on ne peut at­tendre de l’em­ployeur qu’il re­coure à d’autres moy­ens.

2Le trav­ail sup­plé­mentaire ne peut dé­pass­er deux heures par trav­ail­leur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de né­ces­sité, ni le nombre d’heures suivant par an­née civile:

a.
170 heures pour les trav­ail­leurs dont la durée max­i­m­ale de la se­maine de trav­ail est de quar­an­te-cinq heures;
b.
140 heures pour les trav­ail­leurs dont la durée max­i­m­ale de la se­maine de trav­ail est de cin­quante heures.1

3 et 4...2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
2 Ab­ro­gés par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, avec ef­fet au 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).