Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commercedu 13 mars 1964 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 17b
Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire 1L’employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire. 2Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d’une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n’excède pas une heure. 3Le temps de repos compensatoire prévu à l’al. 2 ne doit pas être accordé lorsque:
4Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l’al. 3, let. c, sont soumises à l’examen du SECO, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l’al. 2. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). |