Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commercedu 13 mars 1964 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 31
Durée du travail et du repos 1Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d’autres travailleurs, la durée admise par l’usage local, et elle n’excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.1 2Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu’à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu’à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l’emploi de jeunes gens prévues à l’art. 30, al. 2.2 3Il est interdit d’affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.3 4L’employeur n’est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d’ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l’art. 30, al. 2.4 1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). |