Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

du 13 mars 1964 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 31

Durée du trav­ail et du re­pos

 

1Pour les jeunes gens, la durée quo­ti­di­enne du trav­ail ne dé­passera pas celle des autres trav­ail­leurs de la même en­tre­prise ou, à dé­faut d’autres trav­ail­leurs, la durée ad­mise par l’us­age loc­al, et elle n’ex­cédera pas neuf heures. Cette durée com­prend le trav­ail sup­plé­mentaire et le temps con­sac­ré pendant les heures de trav­ail aux cours ob­lig­atoires.1

2Le trav­ail de jour des jeunes gens, pauses in­cluses, doit être com­pris dans un es­pace de douze heures. Les jeunes trav­ail­leurs de moins de seize ans ré­vol­us ne peuvent être oc­cupés que jusqu’à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu’à 22 heures. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions dérog­atoires sur l’em­ploi de jeunes gens prévues à l’art. 30, al. 2.2

3Il est in­ter­dit d’af­fecter à un trav­ail sup­plé­mentaire les jeunes gens de moins de seize ans ré­vol­us.3

4L’em­ployeur n’est autor­isé à oc­cu­per des jeunes trav­ail­leurs ni la nu­it, ni le di­manche. Des dérog­a­tions peuvent être prévues par voie d’or­don­nance, not­am­ment au profit de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ain­si que pour les cas prévus à l’art. 30, al. 2.4


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

 

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