Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commercedu 13 mars 1964 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 35a
Occupation durant la maternité 1Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement. 2Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d’aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l’allaitement. 3Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l’accouchement; ensuite, et jusqu’à la seizième semaine, elles ne peuvent l’être que si elles y consentent. 4Durant les huit semaines qui précèdent l’accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures. BGE
140 V 368 (9C_166/2014) from 4. August 2014
Regeste: Art. 16b Abs. 1 lit. c Ziff. 1 EOG; Art. 10 ATSG; Mutterschaftsentschädigung; Begriff der Arbeitnehmerin. Eine Frau, die Anspruch auf eine kantonale berufliche Integrationsmassnahme für ausgesteuerte Arbeitslose hat, wird als Arbeitnehmerin im Sinne von Art. 16b Abs. 1 lit. c Ziff. 1 EOG betrachtet, sofern sie im Austausch gegen massgebenden Lohn in unselbstständiger Stellung Arbeitsleistung verrichtet. Insoweit ist Rz. 1073 1/10 zweiter Satz des Kreisschreibens des BSV über die Mutterschaftsentschädigung gesetzeswidrig (E. 3-5). |