Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

du 13 mars 1964 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 36

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
3 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

 

1Lor­squ’il fixe les heures de trav­ail et de re­pos, l’em­ployeur doit tenir compte not­am­ment des re­sponsab­il­ités fa­miliales des trav­ail­leurs. Sont réputées re­sponsab­il­ités fa­miliales l’édu­ca­tion des en­fants jusqu’à l’âge de quin­ze ans ain­si que la prise en charge de membres de la par­enté ou de proches ex­i­geant des soins.

2Ces trav­ail­leurs ne peuvent être af­fectés à un trav­ail sup­plé­mentaire sans leur con­sente­ment. À leur de­mande, une pause de midi d’au moins une heure et demie doit leur être ac­cordée.

3L’em­ployeur doit, sur présent­a­tion d’un cer­ti­ficat médic­al, ac­cord­er aux trav­ail­leurs un con­gé pour la prise en charge d’un membre de la fa­mille ou du partenaire at­teint dans sa santé; le con­gé est lim­ité au temps né­ces­saire à la prise en charge mais ne doit pas dé­pass­er trois jours par cas.2

4En de­hors de la prise en charge des en­fants, le con­gé ne doit pas dé­pass­er dix jours par an.3

 

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