Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commercedu 13 mars 1964 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 38
Contenu 1Le règlement d’entreprise doit contenir des dispositions sur la protection de la santé et la prévention des accidents et, en tant qu’il est nécessaire, sur l’ordre intérieur et le comportement des travailleurs dans l’entreprise; des sanctions disciplinaires ne peuvent être infligées qu’au cas et dans la mesure où le règlement d’entreprise le prévoit d’une manière convenable. 2Le règlement d’entreprise établi par convention peut aussi contenir d’autres dispositions concernant les rapports entre l’employeur et les travailleurs, pour autant que de telles dispositions ne portent pas sur des questions usuellement réglées dans la branche par convention collective ou autre accord collectif. 3Le contenu du règlement d’entreprise ne doit pas être contraire au droit impératif ni aux conventions collectives de travail qui lient l’employeur. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 5 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (Contrat de travail), en vigueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). BGE
133 III 213 () from 12. Februar 2007
Regeste: Rechtsnatur und Auslegung eines Sozialplans. Kriterien für die rechtliche Einordnung eines Sozialplans (Bestätigung der Rechtsprechung; E. 4.3). Auslegung eines Sozialplans mit normativem Charakter (E. 4.2 und 5).
144 III 327 (4A_579/2017, 4A_581/2017) from 7. Mai 2018
Regeste: Art. 160 ff., Art. 321a, Art. 321e und Art. 362 OR; Arbeitsvertrag, Konventionalstrafe. Vereinbarkeit einer Konventionalstrafe mit Art. 321e OR (E. 5); insbesondere Unterscheidung nach deren Straf- oder Ersatzcharakter (E. 5.2). Rechtsfolgen der Unvereinbarkeit einer Konventionalstrafe mit Art. 321e OR (E. 5.4). |