Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commercedu 13 mars 1964 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 43
Commission du travail 1Le Conseil fédéral nomme une commission fédérale du travail composée de représentants des cantons, d’hommes de science et de représentants, en nombre égal, des associations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que de représentants d’autres organisations. 2La Commission fédérale du travail donne son avis aux autorités fédérales sur des questions de législation et d’exécution. Elle peut faire des suggestions de son propre chef. |