Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commercedu 13 mars 1964 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 45
Obligation de renseigner 1L’employeur, les travailleurs qu’il emploie et les personnes qu’il charge de tâches prévues par la présente loi sont tenus de donner aux autorités d’exécution et de surveillance tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches1. 2L’employeur est tenu de permettre aux organes d’exécution et de surveillance de pénétrer dans l’entreprise, d’y faire des enquêtes et d’emporter des objets et des matériaux aux fins d’examen. 1 Nouvelle teneur selon le ch.VII 3 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1ersept. 2000 (RO 2000 1891; FF 1999 8381). BGE
130 II 425 () from 13. Juli 2004
Regeste: a Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 26 ArGV 3; Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung in einem verwaltungsrechtlichen Streit im Bereich des Arbeitnehmerschutzes. Unabhängig von der Zugehörigkeit zum öffentlichen Recht fällt das gegenüber einem Arbeitgeber ausgesprochene Verbot, in der Unternehmung ein Überwachungssystem zu verwenden, unter die "zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen" im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK (E. 2.2 und 2.3). |