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Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

du 13 mars 1964 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 7

Ap­prob­a­tion des plans et autor­isa­tion d’ex­ploiter

 

1Ce­lui qui se pro­pose de con­stru­ire ou de trans­former une en­tre­prise in­dus­tri­elle doit sou­mettre ses plans à l’ap­prob­a­tion de l’autor­ité can­tonale. Celle-ci de­mande le rap­port de la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents.2 Les pro­pos­i­tions désignées ex­pressé­ment comme étant des or­dres sont re­prises comme con­di­tions de l’ap­prob­a­tion des plans par les autor­ités can­tonales.

2L’autor­ité can­tonale donne son ap­prob­a­tion lor­sque les plans sont con­formes aux pre­scrip­tions; au be­soin, elle la sub­or­donne à la con­di­tion que l’em­ployeur pren­ne des mesur­es de pro­tec­tion spé­ciales.

3L’em­ployeur doit de­mander l’autor­isa­tion d’ex­ploiter à l’autor­ité can­tonale av­ant de com­men­cer l’ex­ploit­a­tion. Cette autor­ité donne l’autor­isa­tion d’ex­ploiter si la con­struc­tion et l’amén­age­ment de l’en­tre­prise sont con­formes aux plans ap­prouvés.3

4Si la con­struc­tion ou la trans­form­a­tion d’une en­tre­prise re­quiert l’ap­prob­a­tion d’une autor­ité fédérale, cette dernière ap­prouve les plans con­formé­ment à la procé­dure visée à l’al. 1. Les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion4 sont ap­plic­ables aux rap­ports et corap­ports.5


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 4 de la LF du 21 déc. 2007 sur la sup­pres­sion et la sim­pli­fic­a­tion de procé­dures d’autor­isa­tion, en vi­gueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).
3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 4 de la LF du 21 déc. 2007 sur la sup­pres­sion et la sim­pli­fic­a­tion de procé­dures d’autor­isa­tion, en vi­gueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).
4 RS 172.010
5 In­troduit par le ch. I 16 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv.2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).