Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce
(Loi sur le travail, LTr1)

du 13 mars 1964 (État le 1 septembre 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2903; FF 2007 40514059).

Art. 1

Champ d’ap­plic­a­tion quant aux en­tre­prises et aux per­sonnes

 

1 La loi s’ap­plique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les en­tre­prises pub­liques et privées.5

2 Il y a en­tre­prise selon la loi lor­squ’un em­ployeur oc­cupe un ou plusieurs trav­ail­leurs de façon dur­able ou tem­po­raire, même sans faire us­age d’in­stall­a­tions ou de lo­c­aux par­ticuli­ers. Lor­sque les con­di­tions d’ap­plic­a­tion de la loi ne sont re­m­plies que pour cer­taines parties d’une en­tre­prise, celles-ci sont seules sou­mises à la loi.

3 La loi s’ap­plique, dans la mesure où les cir­con­stances le per­mettent, aux trav­ail­leurs oc­cupés en Suisse par une en­tre­prise sise à l’étranger.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).